C-26, r. 3.1 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

Texte complet
5. Les personnes visées à l’article 4 peuvent exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) lorsque:
1°  les conditions de formation suivantes sont remplies:
a)  avoir fait l’apprentissage des compétences liées à ces activités dans le cadre d’un programme de formation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de la Santé et des Services sociaux qui:
i.  a une durée minimale de 14 heures;
ii.  porte sur les normes et les voies d’administration des médicaments ainsi que sur la législation encadrant la pratique des activités relatives aux soins invasifs;
iii.  est donné par un centre de services scolaire, une commission scolaire, un établissement ou un formateur autorisé par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire;
b)  spécifiquement pour les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions, en plus de la formation décrite au sous-paragraphe a, avoir fait l’apprentissage des activités relatives aux soins invasifs avec un professionnel habilité de l’établissement ou de l’entité dans lesquels elles sont exercées;
2°  les conditions d’exercice suivantes sont remplies:
a)  spécifiquement pour les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions ainsi que pour l’administration de l’insuline par voie sous-cutanée et de tout autre médicament par voie entérale, elles sont supervisées, lorsqu’elles exercent chacune de ces activités pour la première fois et jusqu’à la maîtrise des compétences requises pour leur exercice, par un professionnel habilité de l’établissement ou de l’entité dans lesquels elles sont exercées;
b)  elles sont autorisées à exercer chacune de ces activités par un professionnel habilité de l’établissement ou de l’entité dans lesquels elles sont exercées, lequel professionnel les autorise si les conditions requises pour leur exercice sont remplies;
c)  elles respectent les règles de soins en vigueur de l’établissement du territoire sur lequel se situe l’entité dans laquelle ces activités sont exercées;
d)  elles ont accès, en vue d’une intervention rapide, à un professionnel habilité.
D. 767-2022, a. 5; D. 1708-2023, a. 1.
5. Les personnes visées à l’article 4 peuvent exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) lorsque:
1°  les conditions de formation suivantes sont remplies:
a)  avoir fait l’apprentissage des compétences liées à ces activités dans le cadre d’un programme de formation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de la Santé et des Services sociaux qui:
i.  a une durée minimale de 14 heures;
ii.  porte sur les normes et les voies d’administration des médicaments ainsi que sur la législation encadrant la pratique des activités relatives aux soins invasifs;
iii.  est donné par un centre de services scolaire, une commission scolaire, un établissement ou un formateur autorisé par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire;
b)  spécifiquement pour les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions, en plus de la formation décrite au sous-paragraphe a, avoir fait l’apprentissage des activités relatives aux soins invasifs avec un professionnel habilité de l’établissement ou de l’entité dans lesquels elles sont exercées;
2°  les conditions d’exercice suivantes sont remplies:
a)  elles sont supervisées, lorsqu’elles exercent chacune de ces activités pour la première fois et jusqu’à la maîtrise des compétences requises pour leur exercice, par un professionnel habilité de l’établissement ou de l’entité dans lesquels elles sont exercées;
b)  elles sont autorisées à exercer chacune de ces activités par un professionnel habilité de l’établissement ou de l’entité dans lesquels elles sont exercées, lequel professionnel les autorise si les conditions requises pour leur exercice sont remplies;
c)  elles respectent les règles de soins en vigueur de l’établissement du territoire sur lequel se situe l’entité dans laquelle ces activités sont exercées;
d)  elles ont accès, en vue d’une intervention rapide, à un professionnel habilité.
D. 767-2022, a. 5.
En vig.: 2022-06-02
5. Les personnes visées à l’article 4 peuvent exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) lorsque:
1°  les conditions de formation suivantes sont remplies:
a)  avoir fait l’apprentissage des compétences liées à ces activités dans le cadre d’un programme de formation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de la Santé et des Services sociaux qui:
i.  a une durée minimale de 14 heures;
ii.  porte sur les normes et les voies d’administration des médicaments ainsi que sur la législation encadrant la pratique des activités relatives aux soins invasifs;
iii.  est donné par un centre de services scolaire, une commission scolaire, un établissement ou un formateur autorisé par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire;
b)  spécifiquement pour les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions, en plus de la formation décrite au sous-paragraphe a, avoir fait l’apprentissage des activités relatives aux soins invasifs avec un professionnel habilité de l’établissement ou de l’entité dans lesquels elles sont exercées;
2°  les conditions d’exercice suivantes sont remplies:
a)  elles sont supervisées, lorsqu’elles exercent chacune de ces activités pour la première fois et jusqu’à la maîtrise des compétences requises pour leur exercice, par un professionnel habilité de l’établissement ou de l’entité dans lesquels elles sont exercées;
b)  elles sont autorisées à exercer chacune de ces activités par un professionnel habilité de l’établissement ou de l’entité dans lesquels elles sont exercées, lequel professionnel les autorise si les conditions requises pour leur exercice sont remplies;
c)  elles respectent les règles de soins en vigueur de l’établissement du territoire sur lequel se situe l’entité dans laquelle ces activités sont exercées;
d)  elles ont accès, en vue d’une intervention rapide, à un professionnel habilité.
D. 767-2022, a. 5.